interdiction de fumer au volant

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Contrairement au téléphone au volant, l’utilisation d’une cigarette tenue en main n’est pas interdite en tant que telle. D’après l’article R412-6, c’est bien une utilisation qui empêche la tenue du volant à 2 mains convenable qui est répréhensible par la loi.

D’après l’article R412-6 du Code de la route :

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le principe retenu pour verbaliser se concentre essentiellement sur le temps passé à effectuer un geste au volant et l’encombrement de l’objet utilisé.

Ainsi la loi en question pourrait très bien se porter sur le fait de manger un sandwich au volant, lire un document, utiliser un GPS, régler son autoradio ou encore le fait de se maquiller le matin dans les embouteillages. Difficile à appliquer, nous en conviendrons.

Fumer au volant est interdit à partir du moment où la cigarette dans la main empêche une bonne conduite. Ainsi, ce n’est pas la cigarette au volant qui est interdite mais bien l’impossibiltié d’être en état et en position d’exécuter commodément et sans délai les manoeuvres nécessaires à la conduite en toute sécurité avec un champ de vision convenable conformément à l’article R 412-6 du Code de la route.